Loi sur les douanes
Note marginale :Vérification de l’origine des marchandises pour le compte d’un État de l’AELÉ
97.201 (1) L’administration douanière d’un État de l’AELÉ vers lequel des marchandises sont exportées peut demander par écrit à l’Agence qu’elle effectue une vérification et fournisse un avis indiquant si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA.
Note marginale :Méthodes de vérification
(2) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article ou la personne désignée par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, pour agir pour le compte d’un tel agent peut, sous réserve des conditions réglementaires, vérifier l’origine des marchandises mentionnées au paragraphe (1):
a) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire;
b) soit de toute autre manière prévue par règlement.
Note marginale :Déclaration de l’origine
(3) Dès l’achèvement de la vérification de l’origine demandée en vertu du paragraphe (1), l’agent ou l’autre personne visé au paragraphe (2) :
a) fournit à l’administration douanière de l’État de l’AELÉ, de la façon prévue par règlement, l’avis demandé ainsi que tout document à l’appui de celui-ci que peut exiger cette administration douanière;
b) décide si les marchandises sont originaires au sens de l’annexe C de l’ALÉCA.
Note marginale :Avis de la décision
(4) Le président donne sans délai avis de la décision prise en vertu de l’alinéa (3)b), motifs à l’appui, à l’exportateur ou au producteur des marchandises, selon le cas.
Note marginale :Décision assimilée à la révision
(5) Pour l’application de la présente loi, la décision prise en application de l’alinéa (3)b) est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a).
- 2009, ch. 6, art. 28
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