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Loi sur les douanes

Version de l'article 95 du 2002-12-31 au 2019-06-21 :


Note marginale :Déclaration

  •  (1) Sous réserve de l’alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner les catégories de marchandises exemptées des dispositions du paragraphe (1) et déterminer les circonstances où certaines de ces catégories ne sont pas exemptées;

    • b) désigner les catégories de personnes tenues de déclarer des marchandises en application du paragraphe (1) et déterminer les circonstances des déclarations.

  • Note marginale :Obligations du déclarant

    (3) Le déclarant visé au paragraphe (1) doit :

    • a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent sur les marchandises;

    • b) à la demande de l’agent, lui présenter les marchandises et les déballer, ainsi que décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties, ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

  • Note marginale :Déclaration écrite

    (4) Les déclarations de marchandises à faire par écrit sont à établir avec les renseignements et en la forme réglementaires ou satisfaisants pour le ministre.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 95
  • 2001, ch. 25, art. 55

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