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Loi sur les douanes

Version de l'article 67 du 2014-11-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur

  •  (1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du président rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du président et du Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.

  • Note marginale :Publication de l’avis d’appel

    (2) Avant de se prononcer sur l’appel prévu par le présent article, le Tribunal canadien du commerce extérieur tient une audience sur préavis d’au moins vingt et un jours publié dans la Gazette du Canada, et toute personne peut être entendue à l’appel si, au plus tard le jour de l’audience, elle a remis un acte de comparution au Tribunal.

  • Note marginale :Recours judiciaire

    (3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut statuer sur l’appel prévu au paragraphe (1), selon la nature de l’espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration, celles-ci n’étant susceptibles de recours, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l’article 68.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 67, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1997, ch. 36, art. 169
  • 1999, ch. 17, art. 127
  • 2001, ch. 25, art. 48(F)
  • 2005, ch. 38, art. 85
  • 2014, ch. 20, art. 446

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