Loi sur les douanes
Note marginale :Méthodes de vérification
42.1 (1) L’agent chargé ou appartenant à une catégorie d’agents chargée, par le ministre, de l’application du présent article — ou la personne désignée par le ministre, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour agir pour le compte d’un tel agent — peut, sous réserve des conditions réglementaires :
a) vérifier l’origine des marchandises faisant l’objet d’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange :
(i) soit en pénétrant, à toute heure raisonnable, dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire,
(ii) soit de toute autre manière prévue par règlement;
b) pénétrer dans un lieu faisant partie d’une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l’égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, le montant :
(i) soit d’une exonération de droits éventuelle aux termes de l’article 89 du Tarif des douanes,
(ii) soit d’un drawback de droits éventuel aux termes de l’article 113 de cette loi.
Note marginale :Retrait du traitement tarifaire préférentiel
(2) Dans le cas où l’exportateur ou le producteur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de la vérification prévue à l’alinéa (1)a) ou, s’agissant d’une visite prévue au sous-alinéa (1)a)(i), n’y consent pas suivant les modalités — de temps et autres — réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel demandé peut être refusé ou retiré aux marchandises en cause.
- 1993, ch. 44, art. 86
- 1995, ch. 41, art. 16
- 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 161
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