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Loi sur les douanes

Version de l'article 35 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Garanties et conditions de dédouanement

  •  (1) Sauf dans les circonstances déterminées par règlement, le dédouanement prévu au paragraphe 32(2) ou (4) ou à l’article 33 est subordonné à la souscription des consignations, cautions ou autres garanties, ainsi qu’aux conditions, réglementaires.

  • Note marginale :Obligation de satisfaire aux conditions

    (2) Si la consignation, caution ou autre garantie visée au paragraphe (1) est assortie de conditions précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 166(1)b), la personne qui l’a souscrite est tenue de satisfaire à ces conditions.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 35
  • 1995, ch. 41, art. 11
  • 2021, ch. 23, art. 211

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