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Loi sur les douanes

Version de l'article 160 du 2019-06-22 au 2024-04-01 :


Note marginale :Infraction générale et peines

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, au paragraphe 43(2), à l’article 94, aux paragraphes 95(1) ou (3),103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1, commet l’infraction prévue aux paragraphes 159(1) ou (2) ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Ordonnance d’exécution

    (2) Le tribunal qui déclare une personne coupable, en vertu du paragraphe (1), de l’infraction visée au paragraphe 43(2) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut qui constitue l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 160
  • 1993, ch. 25, art. 88, ch. 44, art. 107
  • 2001, ch. 25, art. 82
  • 2018, ch. 30, art. 8

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