Loi sur les douanes
Note marginale :Destination des objets abandonnés ou confisqués
142 (1) Il est disposé des objets qui, en vertu de la présente loi, sont abandonnés au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou confisqués à titre définitif :
a) par exportation, dans les cas où le ministre l’estime indiqué;
b) selon les instructions du ministre, vente exclue, dans les cas où leur importation est prohibée ou lorsque celui-ci les estime impropres à la vente ou d’une valeur qui n’en justifie pas la vente;
c) par vente aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en application de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, sous réserve des règlements applicables.
Note marginale :Suppression des droits
(2) Les marchandises dont il est disposé conformément au paragraphe (1) cessent dès lors d’être frappées de droits.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 142
- 1996, ch. 16, art. 60
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