Loi sur les douanes
Note marginale :Marchandises saisies
119.1 (1) Le ministre peut autoriser l’agent à vendre ou à détruire des marchandises saisies en vertu de la présente loi ou à en disposer autrement.
Note marginale :Restriction
(1.1) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :
a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;
b) vin : titulaires de licence de vin;
c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac.
Note marginale :Produit de la vente
(2) Le ministre conserve le produit de la vente effectuée en vertu du paragraphe (1). Le produit tient lieu de confiscation.
Note marginale :Versement d’une compensation
(3) S’il est impossible de restituer des marchandises à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé la somme suivante :
a) si les marchandises ont été vendues, le produit de la vente;
b) sinon, la somme représentant la valeur des marchandises.
- 1994, ch. 37, art. 9
- 2002, ch. 22, art. 339
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