Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les douanes

Version de l'article 119.1 du 2003-07-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Marchandises saisies

  •  (1) Le ministre peut autoriser l’agent à vendre ou à détruire des marchandises saisies en vertu de la présente loi ou à en disposer autrement.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Sous réserve des règlements, les marchandises ci-après ne peuvent être vendues qu’aux personnes indiquées :

    • a) spiritueux et alcool spécialement dénaturé : titulaires de licence de spiritueux;

    • b) vin : titulaires de licence de vin;

    • c) tabac en feuilles et produits du tabac : titulaires de licence de tabac.

  • Note marginale :Produit de la vente

    (2) Le ministre conserve le produit de la vente effectuée en vertu du paragraphe (1). Le produit tient lieu de confiscation.

  • Note marginale :Versement d’une compensation

    (3) S’il est impossible de restituer des marchandises à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé la somme suivante :

    • a) si les marchandises ont été vendues, le produit de la vente;

    • b) sinon, la somme représentant la valeur des marchandises.

  • 1994, ch. 37, art. 9
  • 2002, ch. 22, art. 339

Date de modification :