Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Version de l'article 45 du 2005-11-25 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 36.1(2) ou à l’un des articles 40 à 44 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites prévues à l’alinéa (1)a) se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 45
  • 2005, ch. 40, art. 5

Date de modification :