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Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Version de l'article 22 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conseils

  •  (1) La Commission peut faire appel aux personnes qui ont la compétence voulue pour l’assister en qualité d’experts-conseils.

  • Note marginale :Estimations

    (2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour retenir les services d’experts en estimations chargés d’aider la Commission à fixer conformément à l’article 30 un juste montant pour les offres d’achat au comptant ou à fixer conformément à l’article 32 la juste valeur marchande d’objets qu’une personne aliène ou se propose d’aliéner au profit d’un établissement ou d’une administration.

  • L.R. (1985), ch. C-51, art. 22
  • 1991, ch. 49, art. 217
  • 2014, ch. 20, art. 390

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