Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Version de l'article 5 du 2007-07-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Sauvetage civil
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit régissant le sauvetage civil de personnes ou de biens s’applique aux services de sauvetage effectués pour prêter assistance à des navires ou aéronefs de l’État, ou aux personnes se trouvant à leur bord, ou pour sauver les cargaisons ou les accessoires de ces navires ou aéronefs, l’État étant assimilé à un particulier.
Note marginale :Juridiction compétente
(2) Les réclamations exercées contre l’État au titre du paragraphe (1) sont présentées à un juge de la Cour fédérale pour instruction et décision.
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 38, ch. 26, art. 296
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