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Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 31 du 2003-01-01 au 2003-07-01 :


Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait survenu dans une province

  •  (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale, et sous réserve du paragraphe (2), les règles de droit en matière d’intérêt avant jugement qui, dans une province, régissent les rapports entre particuliers s’appliquent à toute instance visant l’État devant le tribunal et dont le fait générateur est survenu dans cette province.

  • Note marginale :Intérêt avant jugement — Fait non survenu dans une seule province

    (2) Dans une instance visant l’État devant le tribunal et dont le fait générateur n’est pas survenu dans une province ou dont les faits générateurs sont survenus dans plusieurs provinces, les intérêts avant jugement sont calculés au taux que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances et :

    • a) s’il s’agit d’une créance liquide, depuis la ou les dates du ou des faits générateurs jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement;

    • b) si la créance n’est pas liquide, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit l’État de sa demande jusqu’à la date de l’ordonnance de paiement.

  • Note marginale :Perte antérieure au procès ou dommages-intérêts spéciaux

    (3) Si l’ordonnance de paiement accorde une somme, dans la province de Québec, à titre de perte pécuniaire antérieure au procès ou, dans les autres provinces, à titre de dommages-intérêts spéciaux, les intérêts prévus au paragraphe (2) sont calculés sur le solde du montant de la perte pécuniaire antérieure au procès ou des dommages-intérêts spéciaux accumulés à la fin de chaque période de six mois postérieure à l’avis écrit mentionné à l’alinéa (2)b) ainsi qu’à la date de cette ordonnance.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Il n’est pas accordé d’intérêts aux termes du paragraphe (2) :

    • a) sur les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs;

    • b) sur les intérêts accumulés aux termes du présent article;

    • c) sur les dépens de l’instance;

    • d) sur la partie du montant de l’ordonnance de paiement que le tribunal précise comme représentant une perte pécuniaire postérieure à la date de cette ordonnance;

    • e) si l’ordonnance de paiement est rendue de consentement, sauf si l’État accepte de les payer;

    • f) si le droit aux intérêts a sa source ailleurs que dans le présent article.

  • Note marginale :Discrétion judiciaire

    (5) Le tribunal peut, s’il l’estime juste, compte tenu de la fluctuation des taux d’intérêt commerciaux, du déroulement des procédures et de tout autre motif valable, refuser l’intérêt ou l’accorder pour une période autre que celle prévue à l’égard du montant total ou partiel sur lequel l’intérêt est calculé en vertu du présent article.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article s’applique aux sommes accordées par jugement rendu à compter de la date de son entrée en vigueur. Aucun intérêt ne peut être accordé à l’égard d’une période antérieure à cette date.

  • Note marginale :Droit maritime canadien

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux procédures en matière de droit maritime canadien, au sens de la Loi sur la Cour fédérale.

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 31
  • 1990, ch. 8, art. 31
  • 2001, ch. 4, art. 51

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