Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 20.3 du 2009-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Procédures d’exécution

  •  (1) La décision d’un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est, sous réserve des paragraphes (2) à (5), exécutable comme les autres ordonnances de ce tribunal.

  • Note marginale :Restriction — État

    (2) Les procédures relatives à l’exécution de la décision d’un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale peuvent être engagées contre l’État mais seulement devant ce tribunal et seulement par la partie compétente.

  • Note marginale :Procédure sommaire d’audition

    (3) La Cour fédérale statue sur les procédures d’exécution visées au paragraphe (2) selon une procédure sommaire.

  • Note marginale :Renvoi au groupe spécial

    (4) La Cour fédérale défère au groupe spécial qui a rendu la décision toute question de fait ou d’interprétation qui se soulève au cours des procédures d’exécution. La décision du groupe spécial sur la question lie le tribunal.

  • Note marginale :Absence d’intervenants

    (5) Aucune intervention n’est permise dans les procédures prévues au paragraphe (2).

  • 1994, ch. 11, art. 1
  • 2009, ch. 16, art. 27

Date de modification :