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Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 2 du 2019-07-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

délit civil

délit civil[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 34]

État

État Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

navire de l’État

navire de l’ÉtatBâtiment appartenant à Sa Majesté, au sens du paragraphe 48(1) de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux. (Crown ship)

préposés

préposés Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (servant)

responsabilité

responsabilité Pour l’application de la partie 1 :

  • a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extracontractuelle;

  • b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle. (liability)

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 2
  • 1990, ch. 8, art. 22
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 21
  • 2001, ch. 4, art. 34, ch. 26, art. 295
  • 2002, ch. 7, art. 151
  • 2014, ch. 2, art. 7
  • 2019, ch. 1, art. 135

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