Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- délit civil
délit civil[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 34]
État
Crown
État Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)
navire de l’État
Crown ship
navire de l’État Navire au sens de l’article 673 de la Loi sur la marine marchande du Canada et dont l’État a la propriété ou la possession exclusive. (Crown ship)
préposés
servant
préposés Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest, ou d’une loi de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut. (servant)
responsabilité
liability
responsabilité Pour l’application de la partie 1 :
a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extracontractuelle;
b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle. (liability)
- L.R. (1985), ch. C-50, art. 2
- 1990, ch. 8, art. 22
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 15, art. 21
- 2001, ch. 4, art. 34
- 2002, ch. 7, art. 151
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