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Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

Version de l'article 2 du 2003-04-01 au 2007-06-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

délit civil

délit civil[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 34]

État

Crown

État Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

navire de l’État

Crown ship

navire de l’État Navire au sens de l’article 673 de la Loi sur la marine marchande du Canada et dont l’État a la propriété ou la possession exclusive. (Crown ship)

préposés

servant

préposés Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une ordonnance des Territoires du Nord-Ouest, ou d’une loi de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut. (servant)

responsabilité

liability

responsabilité Pour l’application de la partie 1 :

  • a) dans la province de Québec, la responsabilité civile extracontractuelle;

  • b) dans les autres provinces, la responsabilité délictuelle. (liability)

  • L.R. (1985), ch. C-50, art. 2
  • 1990, ch. 8, art. 22
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1998, ch. 15, art. 21
  • 2001, ch. 4, art. 34
  • 2002, ch. 7, art. 151

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