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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 37.1 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appels devant les tribunaux d’appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :

    • a) devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Cour fédérale;

    • b) devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision de la division ou du tribunal de première instance d’une cour supérieure d’une province.

  • Note marginale :Restriction — personne accusée d’une infraction

    (1.1) Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une décision visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (2) L’appel prévu au présent article peut être interjeté :

    • a) dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances;

    • b) dans les autres cas, dans les quinze jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (3) Malgré le paragraphe (1.1) et l’alinéa (2)a), le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut, sur demande de la personne accusée d’ infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles le justifient.

  • 2001, ch. 41, art. 43 et 141
  • 2024, ch. 16, art. 77

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