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Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable

Version de l'article 2 du 2004-05-14 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur

administrateur Personne qui siège au conseil, y compris le président. (director)

bénéficiaire admissible

bénéficiaire admissible Entité qui :

  • a) a été constituée au Canada et effectue des travaux admissibles ou, de l’avis du conseil, est en mesure d’en effectuer;

  • b) satisfait aux critères d’admissibilité établis dans tout accord de financement conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et la Fondation;

  • c) a la capacité juridique ou est composée d’organisations ayant chacune cette capacité. (eligible recipient)

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Fondation. (board)

développement durable

développement durable Développement qui permet de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs. (sustainable development)

fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province

fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province N’est pas un fonctionnaire ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement. (employee or agent of Her Majesty in right of a province)

Fondation

Fondation La Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable mentionnée à l’article 3. (Foundation)

membre

membre Personne qui est membre de la Fondation. (member)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

organisation sans but lucratif

organisation sans but lucratif Personne morale, société, association, université, organisme de recherche, organisation ou entité dont aucune partie des revenus n’est payable à ses propriétaires, membres ou actionnaires ou n’est autrement mise à leur disposition pour leur avantage personnel. (not-for-profit organization)

président

président Le président du conseil, nommé conformément à l’alinéa 9(2)a). (Chairperson)

résolution extraordinaire

résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées au cours d’une assemblée des membres ou signée de tous les membres habiles à voter en l’occurrence. (special resolution)

société

société La société visée par le décret pris au titre du paragraphe 35(1). (corporation)

travaux admissibles

travaux admissibles Travaux effectués ou à effectuer principalement au Canada par un bénéficiaire admissible en vue de la mise au point et de la mise à l’épreuve de techniques nouvelles favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l’eau, de l’air et du sol. (eligible project)

  • 2001, ch. 23, art. 2 et 36
  • 2004, ch. 22, art. 12

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