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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'annexe du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


ANNEXE 2(paragraphes 6.3(2) et (9))

  • 1 Les infractions :

    • a) aux dispositions ci-après du Code criminel :

      • (i) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience),

      • (ii) l’article 155 (inceste),

      • (iii) l’article 162 (voyeurisme),

      • (iv) le paragraphe 163(1) (matériel obscène),

      • (v) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs),

      • (vi) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes),

      • (vii) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

      • (viii) l’article 271 (agression sexuelle),

      • (ix) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu),

      • (x) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu),

      • (xi) l’article 273 (agression sexuelle grave),

      • (xii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),

      • (xiii) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),

      • (xiv) le paragraphe 372(2) (propos indécents au téléphone),

      • (xv) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xiv),

      • (xvi) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (xiv);

    • b) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (xvi).

  • 2 Les infractions :

    • a) aux dispositions ci-après du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988 :

      • (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans),

      • (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans),

      • (iii) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans),

      • (iv) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée),

      • (v) l’article 157 (actes de grossière indécence);

    • b) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (v).

  • 3 Les infractions :

    • a) aux dispositions ci-après du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983 :

      • (i) l’article 144 (viol),

      • (ii) l’article 145 (tentative de viol),

      • (iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),

      • (iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin),

      • (v) l’article 245 (voies de fait simples),

      • (vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);

    • b) de complot ou de tentative en vue de commettre une infraction visée à l’un ou l’autre des sous-alinéas a)(i) à (vi).

  • L.R. (1985), ch. C-47, ann.
  • 1992, ch. 22, art. 10
  • 2000, ch. 1, art. 8.1
  • 2008, ch. 6, art. 58
  • 2010, ch. 5, art. 8
  • 2012, ch. 1, art. 134
  • 2018, ch. 29, art. 77

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