Loi sur le casier judiciaire
ANNEXE 2(paragraphes 6.3(2) et (9))
1 Les infractions aux dispositions suivantes du Code criminel :
a) le paragraphe 7(4.1) (infractions d’ordre sexuel impliquant les enfants à l’étranger, par action ou omission);
b) l’article 151 (contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans);
c) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels — enfant de moins de 16 ans);
d) l’article 153 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne âgée de 16 ans ou plus, mais de moins de 18 ans);
e) l’article 153.1 (personne en situation d’autorité par rapport à une personne ayant une déficience);
f) l’article 155 (inceste);
g) l’article 159 (relations sexuelles anales);
h) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’un enfant âgé de moins de 16 ans, ou incitation d’un enfant de moins de 16 ans à commettre la bestialité);
i) l’alinéa 163(1)a) (corruption de moeurs);
j) l’alinéa 163(2)a) (corruption de moeurs);
k) l’article 163.1 (pornographie juvénile);
l) l’article 168 (mise à la poste de choses obscènes);
m) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);
n) l’article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits);
o) l’article 172 (corruption d’enfants);
p) l’article 173 (actions indécentes);
q) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans);
r) le paragraphe 212(2.1) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de 18 ans);
s) le paragraphe 212(4) (obtention ou tentative d’obtention des services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans);
t) l’article 271 (agression sexuelle);
u) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)a) (agression sexuelle avec une arme à feu);
v) le paragraphe 272(1) et l’alinéa 272(2)b) (agression sexuelle sans arme à feu);
w) l’article 273 (agression sexuelle grave);
x) l’alinéa 273.3(1)a) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 16 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa);
y) l’alinéa 273.3(1)b) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa);
z) l’alinéa 273.3(1)c) (passage à l’étranger d’un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de permettre la commission d’une infraction mentionnée à cet alinéa);
z.1) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans);
z.2) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans);
z.3) l’alinéa 348(1)a) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit avec intention d’y commettre un acte criminel mentionné à la présente annexe;
z.4) l’alinéa 348(1)b) en ce qui a trait à l’introduction par effraction dans un endroit et à la commission d’un acte criminel mentionné à la présente annexe;
z.5) le paragraphe 372(2) (propos indécents au téléphone);
z.6) l’article 463 en ce qui a trait à la tentative de commettre une infraction mentionnée à la présente annexe ou à la complicité, après le fait, de la perpétration d’une telle infraction.
2 Les infractions aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure à janvier 1988 :
a) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans);
b) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de 14 ans ou plus mais de moins de 16 ans);
c) l’article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin âgée de 16 ans ou plus mais de moins de 18 ans);
d) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc., ou son employée);
e) l’article 155 (sodomie ou bestialité);
f) l’article 157 (actes de grossière indécence);
g) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);
h) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).
3 Les infractions aux dispositions suivantes du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, dans sa version antérieure à janvier 1983 :
a) l’article 144 (viol);
b) l’article 145 (tentative de viol);
c) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);
d) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);
e) l’article 245 (voies de fait simples);
f) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel).
- L.R. (1985), ch. C-47, ann.
- 1992, ch. 22, art. 10
- 2000, ch. 1, art. 8.1
- 2008, ch. 6, art. 58
- 2010, ch. 5, art. 8
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