Loi sur le casier judiciaire
Version de l'article 7 du 2002-12-31 au 2010-06-28 :
Note marginale :Cas de révocation
7 La Commission peut révoquer la réhabilitation dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le réhabilité est condamné pour une nouvelle infraction à une loi fédérale ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que le réhabilité a cessé de bien se conduire;
c) il existe des preuves convaincantes, selon elle, que le réhabilité avait délibérément, à l’occasion de sa demande de réhabilitation, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.
- L.R. (1985), ch. C-47, art. 7
- 1992, ch. 22, art. 7
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