Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 6.2 du 2002-12-31 au 2012-03-12 :


Note marginale :Divulgation — services de police

 Nonobstant les articles 6 et 6.1, les nom, date de naissance et domicile du réhabilité ou de la personne absoute visée à l’article 6.1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :

  • a) d’une enquête criminelle, si ces empreintes sont relevées sur les lieux du crime;

  • b) de la recherche de l’identité d’une personne morte ou d’une personne amnésique.

  • 1992, ch. 22, art. 6

Date de modification :