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Loi sur le casier judiciaire

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2005-04-03 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    commissaire

    Commissioner

    commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

    Commission

    Board

    Commission La Commission nationale des libérations conditionnelles. (Board)

    ministre

    Minister

    ministre Le solliciteur général du Canada. (Minister)

    peine

    sentence

    peine S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou 259 de cette loi ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale. (sentence)

    période de probation

    period of probation

    période de probation Selon le cas :

    • a) la durée de l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite que doit contracter le condamné mis en liberté à cette condition;

    • b) la période pendant laquelle le condamné doit observer les prescriptions de l’ordonnance de probation à laquelle il doit se conformer ou dont est assortie sa mise en liberté. (period of probation)

    réhabilitation

    pardon

    réhabilitation La réhabilitation octroyée ou délivrée par suite de la décision de la Commission visée à l’article 4.1. (pardon)

  • Note marginale :Expiration de la période de probation

    (2) Pour l’application de la présente loi, la période de probation est réputée prendre fin au moment où l’engagement ou l’ordonnance de probation, selon le cas, cesse d’avoir effet.

  • (3) [Abrogé, 1992, ch. 22, art. 1]

  • L.R. (1985), ch. C-47, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
  • 1992, ch. 22, art. 1
  • 1995, ch. 39, art. 166 et 191, ch. 42, art. 77

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