ANNEXE DE LA PARTIE XXII.1(article 715.3, paragraphe 715.32(2) et paragraphes 715.43(2) et (3))Infractions pouvant faire l’objet d’un accord de réparation
1 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la présente loi :
a) articles 119 ou 120 (corruption de fonctionnaires);
b) article 121 (fraudes envers le gouvernement);
c) article 123 (actes de corruption dans les affaires municipales);
d) article 124 (achat ou vente d’une charge);
e) article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce);
f) paragraphe 139(3) (entrave à la justice);
g) article 322 (vol);
h) article 330 (vol par une personne tenue de rendre compte);
i) article 332 (distraction de fonds détenus en vertu d’instructions);
j) article 340 (destruction de titres);
k) article 341 (fait de cacher frauduleusement);
l) article 354 (possession de biens criminellement obtenus);
m) article 362 (escroquerie : faux semblant ou fausse déclaration);
n) article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur);
o) article 366 (faux);
p) article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait);
q) article 375 (obtenir au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait);
r) article 378 (infractions relatives aux registres);
s) article 380 (fraude);
t) article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières);
u) article 382.1 (délit d’initié);
v) article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises);
w) article 389 (aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent);
x) article 390 (reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques);
x.1) article 391 (secrets industriels);
y) article 392 (aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers);
z) article 397 (falsification de livres et documents);
z.1) article 400 (faux prospectus);
z.2) article 418 (vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté);
z.3) article 426 (commissions secrètes);
z.4) article 462.31 (recyclage des produits de la criminalité).
2 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers :
a) article 3 (corruption d’agents publics étrangers);
b) article 4 (tenue ou destruction de livres comptables en vue de faciliter ou dissimuler la corruption d’agents publics étrangers).
3 Une infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions énumérées aux articles 1 ou 2, le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.
- 2018, ch. 12, art. 405
- 2020, ch. 1, art. 38
- Date de modification :