Code criminel
Note marginale :Définitions
84 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux paragraphes 491(1), 515(4.1) et (4.11) et 810(3.1) et (3.11).
arbalète
cross-bow
arbalète Dispositif constitué d’un arc monté sur un fût ou autre monture, conçu pour tirer des flèches, viretons, carreaux ou autres projectiles semblables sur une trajectoire guidée par un barillet ou une rainure et susceptible d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne. (cross-bow)
arme à autorisation restreinte
restricted weapon
arme à autorisation restreinte Toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement. (restricted weapon)
arme à feu à autorisation restreinte
restricted firearm
arme à feu à autorisation restreinte
a) Toute arme de poing qui n’est pas une arme à feu prohibée;
b) toute arme à feu — qui n’est pas une arme à feu prohibée — pourvue d’un canon de moins de 470 mm de longueur qui peut tirer des munitions à percussion centrale d’une manière semi-automatique;
c) toute arme à feu conçue ou adaptée pour tirer lorsqu’elle est réduite à une longueur de moins de 660 mm par repliement, emboîtement ou autrement;
d) toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (restricted firearm)
arme à feu historique
antique firearm
arme à feu historique Toute arme à feu fabriquée avant 1898 qui n’a pas été conçue ni modifiée pour l’utilisation de munitions à percussion annulaire ou centrale ou toute arme à feu désignée comme telle par règlement. (antique firearm)
arme à feu prohibée
prohibited firearm
arme à feu prohibée
a) Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;
b) arme à feu sciée, coupée ou modifiée de façon que la longueur du canon soit inférieure à 457 mm ou de façon que la longueur totale de l’arme soit inférieure à 660 mm;
c) arme automatique, qu’elle ait été ou non modifiée pour ne tirer qu’un seul projectile à chaque pression de la détente;
d) arme à feu désignée comme telle par règlement. (prohibited firearm)
arme automatique
automatic firearm
arme automatique Arme à feu pouvant tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente, ou assemblée ou conçue et fabriquée de façon à pouvoir le faire. (automatic firearm)
arme de poing
handgun
arme de poing Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main, qu’elle ait été ou non modifiée subséquemment de façon à requérir l’usage des deux mains. (handgun)
arme prohibée
prohibited weapon
arme prohibée
a) Couteau dont la lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;
b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement. (prohibited weapon)
autorisation
authorization
autorisation Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les armes à feu. (authorization)
certificat d’enregistrement
registration certificate
certificat d’enregistrement Certificat d’enregistrement délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (registration certificate)
cession
transfer
cession Vente, fourniture, échange, don, prêt, envoi, location, transport, expédition, distribution ou livraison. (transfer)
chargeur
cartridge magazine
chargeur Tout dispositif ou contenant servant à charger la chambre d’une arme à feu. (cartridge magazine)
commissaire aux armes à feu
Commissioner of Firearms
commissaire aux armes à feu Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l’article 81.1 de la Loi sur les armes à feu. (Commissioner of Firearms)
contrôleur des armes à feu
chief firearms officer
contrôleur des armes à feu Le contrôleur des armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (chief firearms officer)
cour supérieure
superior court
cour supérieure
a) En Ontario, la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans la région, le district ou le comté ou groupe de comtés où le jugement a été prononcé;
b) au Québec, la Cour supérieure;
c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et dans les territoires, la Cour suprême;
e) à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême. (superior court)
directeur
Registrar
directeur Le directeur de l’enregistrement des armes à feu nommé en vertu de l’article 82 de la Loi sur les armes à feu. (Registrar)
dispositif prohibé
prohibited device
dispositif prohibé
a) Élément ou pièce d’une arme, ou accessoire destiné à être utilisé avec une arme, désignés comme tel par règlement;
b) canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;
c) appareil ou dispositif propre ou destiné à amortir ou à étouffer le son ou la détonation d’une arme à feu;
d) chargeur désigné comme tel par règlement;
e) réplique. (prohibited device)
exporter
export
exporter Exporter hors du Canada, notamment exporter des marchandises importées au Canada et expédiées en transit à travers celui-ci. (export)
fausse arme à feu
imitation firearm
fausse arme à feu Tout objet ayant l’apparence d’une arme à feu, y compris une réplique. (imitation firearm)
importer
import
importer Importer au Canada, notamment importer des marchandises expédiées en transit à travers le Canada et exportées hors de celui-ci. (import)
munitions
ammunition
munitions Cartouches contenant des projectiles destinés à être tirés par des armes à feu, y compris les cartouches sans douille et les cartouches de chasse. (ammunition)
munitions prohibées
prohibited ammunition
munitions prohibées Munitions ou projectiles de toute sorte désignés comme telles par règlement. (prohibited ammunition)
ordonnance d’interdiction
prohibition order
ordonnance d’interdiction Toute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets. (prohibition order)
permis
licence
permis Permis délivré en vertu de la Loi sur les armes à feu. (licence)
préposé aux armes à feu
firearms officer
préposé aux armes à feu Préposé aux armes à feu au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu. (firearms officer)
réplique
replica firearm
réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à en avoir l’apparence exacte — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. (replica firearm)
Note marginale :Longueur du canon
(2) Pour l’application de la présente partie, la longueur du canon se mesure :
a) pour un revolver, par la distance entre la bouche du canon et la tranche de la culasse devant le barillet;
b) pour les autres armes à feu, par la distance entre la bouche du canon et la chambre, y compris celle-ci.
N’est pas comprise la longueur de tout élément, pièce ou accessoire, notamment tout élément, pièce ou accessoire propre ou destiné à étouffer la lueur de départ ou à amortir le recul.
Note marginale :Armes réputées ne pas être des armes à feu
(3) Pour l’application des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 et des dispositions de la Loi sur les armes à feu, sont réputés ne pas être des armes à feu :
a) les armes à feu historiques;
b) tout instrument conçu exclusivement pour envoyer un signal, appeler au secours ou tirer des cartouches à blanc ou pour tirer des cartouches d’ancrage, des rivets explosifs ou autres projectiles industriels, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;
c) tout instrument de tir conçu exclusivement pour soit abattre des animaux domestiques, soit administrer des tranquillisants à des animaux, soit encore tirer des projectiles auxquels des fils sont attachés, et destiné par son possesseur à servir exclusivement à ces fins;
d) toute autre arme pourvue d’un canon dont il est démontré qu’elle n’est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie de plus de 5,7 joules.
Note marginale :Exception — arme à feu historique
(3.1) Par dérogation au paragraphe (3), une arme à feu historique est une arme à feu pour l’application des règlements pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu et le paragraphe 86(2) de la présente loi.
Note marginale :Définition de « titulaire »
(4) Pour l’application de la présente partie, est titulaire :
a) d’une autorisation ou d’un permis la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité;
b) du certificat d’enregistrement d’une arme à feu la personne à qui ce document a été délivré, et ce pendant sa durée de validité, ou quiconque le détient avec la permission de celle-ci pendant cette période.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 84
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F) et 186
- 1991, ch. 40, art. 2
- 1995, ch. 39, art. 139
- 1998, ch. 30, art. 16
- 2003, ch. 8, art. 2
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