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Code criminel

Version de l'article 83.12 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infraction — blocage des biens, communication ou vérification

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 83.08, 83.1 ou 83.11 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

  • (2) [Abrogé, 2013, ch. 9, art. 5]

  • 2001, ch. 41, art. 4
  • 2013, ch. 9, art. 5
  • 2019, ch. 25, art. 18

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