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Code criminel

Version de l'article 83.06 du 2024-08-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Renvoi des renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fournis au juge sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :

    • a) le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

    • b) le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie d’un résumé à fournir au demandeur;

    • c) le ministre retire les renseignements.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à la demande visée au paragraphe 83.05(5).

  • 2001, ch. 41, art. 4
  • 2005, ch. 10, art. 19
  • 2024, ch. 16, art. 90

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