Note marginale :Fait de se livrer à un combat concerté
83 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) se livre, comme adversaire, à un combat concerté;
b) recommande ou encourage un combat concerté, ou en est promoteur;
c) assiste à un combat concerté en qualité d’aide, second, médecin, arbitre, soutien ou reporter.
Définition de combat concerté
(2) Au présent article, combat concerté s’entend d’un match ou combat, avec les poings ou les mains, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles; cependant, n’est pas réputé combat concerté un match de boxe entre des sportifs amateurs, lorsque les adversaires portent des gants de boxe d’une masse minimale de cent quarante grammes chacun, ou un match de boxe tenu avec la permission ou sous l’autorité d’une commission athlétique ou d’un corps semblable établi par la législature d’une province, ou sous son autorité, pour la régie du sport dans la province.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 83
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
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