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Code criminel

Version de l'article 800 du 2004-03-31 au 2019-09-18 :


Note marginale :Lorsque les deux parties comparaissent

  •  (1) Lorsque le poursuivant et le défendeur comparaissent, la cour des poursuites sommaires procède à la tenue du procès.

  • Note marginale :Avocat ou représentant

    (2) Un défendeur peut comparaître en personne ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse en personne et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.

  • Note marginale :Présence à distance

    (2.1) Le tribunal peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et au défendeur de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, au défendeur de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat.

  • Note marginale :Comparution d’une organisation

    (3) Lorsque le défendeur est une organisation, celle-ci doit comparaître par avocat ou représentant, et, si elle ne comparaît pas, la cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification de la sommation, procéder ex parte à la tenue du procès.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 800
  • 1997, ch. 18, art. 111
  • 2003, ch. 21, art. 21

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