Code criminel
Note marginale :Définitions
785 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- cour des poursuites sommaires
cour des poursuites sommaires Personne qui a juridiction dans la circonscription territoriale où le sujet des procédures a pris naissance, d’après ce qui est allégué, et, selon le cas :
a) à qui la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère une juridiction à leur égard;
b) qui est un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées ne confère pas expressément juridiction à une personne ou catégorie de personnes;
c) qui est un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère juridiction, en l’espèce, à deux ou plusieurs juges de paix. (summary conviction court)
- dénonciateur
dénonciateur Personne qui dépose une dénonciation. (informant)
- dénonciation
dénonciation Sont assimilés à une dénonciation :
a) un chef dans une dénonciation;
b) une plainte à l’égard de laquelle un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (information)
- greffier de la cour d’appel
greffier de la cour d’appel S’entend notamment d’un greffier local de la cour d’appel. (clerk of the appeal court)
- ordonnance
ordonnance Toute ordonnance, y compris une ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent. (order)
- poursuivant
poursuivant Le procureur général ou le dénonciateur lorsque le procureur général n’intervient pas, y compris un avocat ou un mandataire agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)
- procédures
procédures
a) Procédures à l’égard d’infractions qu’une loi fédérale, ou toute disposition établie sous son régime, déclare punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) procédures où un juge de paix est autorisé, par une loi fédérale ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance. (proceedings)
- procès
procès ou instruction S’entend notamment de l’audition d’une plainte. (trial)
- sentence
sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :
a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 320.24, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);
d) d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
e) l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi sur le cannabis. (sentence)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 785
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 170 et 203
- 1992, ch. 1, art. 58
- 1995, ch. 22, art. 7, ch. 39, art. 156
- 1996, ch. 19, art. 76
- 1999, ch. 25, art. 23(préambule)
- 2002, ch. 13, art. 78
- 2006, ch. 14, art. 7
- 2013, ch. 11, art. 4
- 2018, ch. 16, art. 223, ch. 21, art. 26
- Date de modification :