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Code criminel

Version de l'article 764 du 2019-12-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prévenu lié par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

  •  (1) Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté, et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

  • Note marginale :Incarcération ou nouvelles cautions

    (2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

  • Note marginale :Effet de l’envoi en prison

    (3) Les cautions d’un prévenu qui est tenu, aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Résumé de certaines dispositions

    (4) Un résumé des paragraphes (1) à (3) du présent article doit figurer sur toute promesse et ordonnance de mise en liberté.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 764
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 2019, ch. 25, art. 310

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