Note marginale :Défaut de se conformer à une ordonnance
753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l’ordonnance de surveillance à laquelle il est soumis aux termes du paragraphe 753.1(3) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
Note marginale :En quel lieu l’accusé peut être jugé et puni
(2) Un accusé qui est inculpé d’une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal ayant juridiction pour juger cette infraction au lieu où l’infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où l’accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si le lieu où l’accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde est à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne devra être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de cette province.
- 1997, ch. 17, art. 4
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