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Code criminel

Version de l'article 753 du 2003-01-01 au 2008-07-01 :


Note marginale :Demande de déclaration — délinquant dangereux

  •  (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux, s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 752, et que le délinquant qui l’a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :

      • (i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes,

      • (ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,

      • (iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;

    • b) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa b) de la définition de cette expression à l’article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes.

  • Note marginale :Moment de la présentation de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée avant que la peine soit imposée au délinquant, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) avant cette imposition, la poursuite avise celui-ci de la possibilité qu’elle présente une demande en vertu de l’article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l’imposition;

    • b) à la date de la présentation de cette dernière demande — au plus tard six mois après l’imposition — , il est démontré que la poursuite a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n’étaient pas normalement accessibles au moment de l’imposition.

  • Note marginale :Demande présentée après l’imposition de la peine

    (3) Malgré le paragraphe 752.1(1), la demande visée à ce paragraphe peut être présentée après l’imposition de la peine ou après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies.

  • Note marginale :Délinquant déclaré délinquant dangereux

    (4) S’il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal lui impose une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Cas où la demande est présentée après l’imposition de la peine

    (4.1) Si la demande est présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée remplace la peine qui lui a été imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

  • Note marginale :Délinquant non déclaré délinquant dangereux

    (5) S’il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal peut, selon le cas :

    • a) considérer la demande comme une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l’article 753.1 s’applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin;

    • b) lui imposer une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable.

  • Note marginale :Éléments de preuve fournis par la victime

    (6) Tout élément de preuve fourni, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe (1), par la victime d’une infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est réputé avoir également été fourni au cours de toute audience tenue au titre de l’alinéa (5)a) à l’égard du délinquant.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 753
  • 1997, ch. 17, art. 4

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