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Code criminel

Version de l'article 743.5 du 2008-05-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transfert de compétence

  •  (1) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine spécifique imposée en vertu des alinéas 42(2)n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d’emprisonnement pour une infraction, le reste de la décision prononcée ou de la peine spécifique imposée est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Transfert de compétence

    (2) Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une peine d’emprisonnement imposée au titre d’une loi fédérale autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine spécifique est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été imposée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Peine multiple

    (3) Il est entendu que, pour l’application de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, sont réputés être une seule peine d’emprisonnement :

    • a) pour l’application du paragraphe (1), le reste des décisions et des peines spécifiques, ainsi que les peines d’emprisonnement subséquentes;

    • b) pour l’application du paragraphe (2), la peine d’emprisonnement, ainsi que les décisions et les peines spécifiques subséquentes.

  • 1995, ch. 22, art. 6, 19 et 20
  • 2002, ch. 1, art. 184
  • 2008, ch. 18, art. 43

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