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Code criminel

Version de l'article 743.4 du 2003-01-01 au 2003-03-31 :


Note marginale :Transfèrement à un lieu de garde

  •  (1) Lorsqu’un adolescent a été condamné à l’emprisonnement en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, il peut, avec le consentement du directeur provincial, être transféré à un lieu de garde pour toute fraction de sa peine d’emprisonnement, mais il ne peut être maintenu en ce lieu après qu’il a atteint l’âge de vingt ans.

  • Note marginale :Retrait du lieu de garde

    (2) Lorsque le directeur provincial atteste que l’adolescent transféré à un lieu de garde en application du paragraphe (1) ne peut plus y rester sans risque sérieux d’évasion ou sans que ne soit compromise la réinsertion sociale ou l’amélioration de la conduite des autres adolescents qui s’y trouvent, l’adolescent peut être emprisonné pour le reste de sa peine à un endroit où, compte non tenu du paragraphe (1), il aurait pu la purger.

  • Note marginale :Terminologie

    (3) Pour l’application du présent article, « adolescent » et « directeur provincial » ont le sens que leur donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, et « lieu de garde » s’entend de « garde en milieu ouvert » ou de « garde en milieu fermé » au sens que leur donne le paragraphe 24.1(1) de cette loi.

  • 1995, ch. 22, art. 6

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