Code criminel
Note marginale :Suramende compensatoire
737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.
Note marginale :Montant de la suramende
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la suramende compensatoire représente :
a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Note marginale :Montant supérieur
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).
Note marginale :Échéance de paiement
(4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.
(5) et (6) [Abrogés, 2013, ch. 11, art. 3]
Note marginale :Affectation des suramendes compensatoires
(7) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.
Note marginale :Avis
(8) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :
a) le montant;
b) les modalités du paiement;
c) l’échéance du paiement;
d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.
Note marginale :Exécution
(9) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application de ces dispositions :
a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention de « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;
b) l’avis donné conformément au paragraphe (8) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.
(10) [Abrogé, 2013, ch. 11, art. 3]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 737
- 1995, ch. 22, art. 6 et 18
- 1996, ch. 19, art. 75
- 1999, ch. 5, art. 38, ch. 25, art. 20(préambule)
- 2013, ch. 11, art. 3
- 2015, ch. 13, art. 28
- 2018, ch. 16, art. 222
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