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Code criminel

Version de l'article 715.42 du 2018-09-19 au 2018-12-12 :


Note marginale :Publication

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal est tenu de publier dans les meilleurs délais l’accord de réparation approuvé par lui, toute ordonnance rendue au titre de l’un des articles 715.37 à 715.41 et les motifs justifiant de la rendre ou de ne pas la rendre ainsi que toute décision rendue au titre du paragraphe (2), motifs à l’appui.

  • Note marginale :Non-publication

    (2) Le tribunal peut décider de ne pas publier tout ou partie de l’accord, d’une ordonnance ou d’une décision ou des motifs visés au paragraphe (1), s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider si la bonne administration de la justice exige de prendre la décision visée au paragraphe (2), le tribunal prend en considération les facteurs suivants :

    • a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes au processus de justice pénale;

    • b) la nécessité ou non de protéger l’identité de victimes, de personnes qui ne se sont pas livrées à l’acte répréhensible ou de celles qui l’ont dénoncé aux autorités chargées des enquêtes;

    • c) la prévention de tout effet préjudiciable sur les enquêtes et les poursuites en cours;

    • d) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de prendre la décision visée au paragraphe (2);

    • e) les effets bénéfiques et préjudiciables de prendre la décision visée au paragraphe (2);

    • f) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le tribunal peut assortir sa décision de toute condition qu’il estime indiquée.

  • 2018, ch. 12, art. 404

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