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Code criminel

Version de l'article 714.4 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Voix seule : témoin à l’étranger

 S’il l’estime indiqué dans les circonstances — compte tenu de la nature de la déposition du témoin et du risque d’effet préjudiciable à une partie en raison de l’impossibilité de le voir — , le tribunal peut recevoir la déposition d’un témoin qui se trouve à l’étranger faite au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, au juge et aux parties, sa voix et qui permet de l’interroger.

  • 1999, ch. 18, art. 95

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