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Code criminel

Version de l'article 703.2 du 2003-01-01 au 2004-03-30 :


Note marginale :Signification des actes judiciaires aux municipalités et aux personnes morales

 Lorsqu’une sommation, un avis ou autre acte judiciaire doit ou peut être signifié à une municipalité ou à une personne morale, et qu’aucun autre mode de signification n’est prévu, cette signification peut être effectuée en la ou le remettant :

  • a) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;

  • b) dans le cas d’une personne morale, au gérant, au secrétaire ou autre dirigeant de celle-ci ou d’une de ses succursales.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149

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