Note marginale :Signification des actes judiciaires aux municipalités et aux personnes morales
703.2 Lorsqu’une sommation, un avis ou autre acte judiciaire doit ou peut être signifié à une municipalité ou à une personne morale, et qu’aucun autre mode de signification n’est prévu, cette signification peut être effectuée en la ou le remettant :
a) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre fonctionnaire en chef de la municipalité, ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci;
b) dans le cas d’une personne morale, au gérant, au secrétaire ou autre dirigeant de celle-ci ou d’une de ses succursales.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 149
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