Note marginale :Ordonnance de la Cour suprême du Canada
695 (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente partie, rendre toute ordonnance que la cour d’appel aurait pu rendre et peut établir toute règle ou rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.
(2) [Abrogé, 1999, ch. 5, art. 27]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 695
- 1999, ch. 5, art. 27
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