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Code criminel

Version de l'article 672.85 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Présence de l’accusé devant la commission

 Afin de s’assurer de la présence de l’accusé visé par une audition tenue en vertu de l’article 672.81, le président de la commission d’examen :

  • a) si l’accusé visé par l’audition est détenu, ordonne que la personne responsable de sa garde l’amène devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audition;

  • b) dans les autres cas peut, par sommation ou mandat, contraindre l’accusé à comparaître devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audition.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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