Note marginale :Présence de l’accusé devant la commission
672.85 Afin de s’assurer de la présence de l’accusé visé par une audition tenue en vertu de l’article 672.81, le président de la commission d’examen :
a) si l’accusé visé par l’audition est détenu, ordonne que la personne responsable de sa garde l’amène devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audition;
b) dans les autres cas peut, par sommation ou mandat, contraindre l’accusé à comparaître devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audition.
- 1991, ch. 43, art. 4
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