Code criminel
Note marginale :Révision de la déclaration — accusé à haut risque
672.84 (1) Dans le cas où la commission d’examen tient une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque, elle est tenue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé — qu’il ait fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa 672.64(1)a) ou de l’alinéa 672.64(1)b) — usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, de renvoyer l’affaire à la cour supérieure de juridiction criminelle pour révision de la déclaration.
Note marginale :Révision des modalités
(2) Si elle n’est pas ainsi convaincue, la commission d’examen révise les modalités de détention fixées au titre de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).
Note marginale :Révision de la déclaration par la cour
(3) S’il y a renvoi de l’affaire à la cour pour révision de la déclaration, celle-ci, au terme d’une audience, révoque la déclaration si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; dans ce cas, elle ou la commission d’examen rend une décision en application de l’un des alinéas 672.54a) à c).
Note marginale :Audience et décision
(4) La décision mentionnée au paragraphe (3) est assujettie aux articles 672.45 à 672.47 comme si la révocation était un verdict.
Note marginale :Révision des modalités
(5) Si la cour ne révoque pas la déclaration, elle fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. La commission d’examen doit, dans les meilleurs délais, mais au plus tard quarante-cinq jours après que la cour a choisi de ne pas révoquer la déclaration, tenir une audience et réviser les modalités de détention fixées en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).
Note marginale :Appel
(6) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision relative au renvoi de l’affaire à la cour au titre du paragraphe (1) et à toute décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe (3).
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 30
- 2014, ch. 6, art. 16
- Date de modification :