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Code criminel

Version de l'article 672.8 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Appel interjeté par le procureur général

  •  (1) Le procureur général peut interjeter appel du rejet de sa demande de détermination qu’un accusé est un accusé dangereux atteint de désordre mental pour tout motif de droit.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (2) La cour d’appel saisie de l’appel interjeté au titre du paragraphe (1), peut :

    • a) accueillir l’appel, déclarer que l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux et augmenter la durée maximale applicable à l’accusé jusqu’à la perpétuité ou ordonner une nouvelle audition;

    • b) rejeter l’appel.

  • Note marginale :Application de la partie XXI

    (3) Les dispositions de la partie XXI qui traitent de la procédure applicable aux appels s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du présent article ou de l’article 672.79.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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