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Code criminel

Version de l'article 672.76 du 2003-01-01 au 2014-07-10 :


Note marginale :Demandes

  •  (1) Toute partie qui en donne avis à chacune des autres parties peut, dans le délai et de la manière réglementaires, demander à un juge de la cour d’appel de rendre une ordonnance sous le régime du présent article à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet d’un appel.

  • Note marginale :Pouvoir discrétionnaire en matière de suspension des décisions

    (2) Un juge de la cour d’appel saisi de la demande peut, s’il est d’avis que l’état mental de l’accusé le justifie :

    • a) rendre une ordonnance portant que l’application d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54a) ou de l’article 672.58 ne soit pas suspendue tant que l’appel est en instance, par dérogation à l’article 672.75;

    • b) rendre une ordonnance portant suspension de l’application de toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) ou d’une ordonnance de placement qui font l’objet de l’appel;

    • c) lorsque l’application d’une décision est suspendue en vertu de l’article 672.75 ou d’une ordonnance visée à l’alinéa b), rendre à l’égard de l’accusé toute autre décision applicable — à l’exception d’une décision visée à l’alinéa 672.54a) ou à l’article 672.58 — qu’il estime justifiée dans les circonstances tant que l’appel est en instance;

    • d) lorsque l’application d’une ordonnance de placement est suspendue en vertu de l’alinéa b), rendre l’ordonnance de placement indiquée, compte tenu des circonstances, tant que l’appel est en instance;

    • e) donner les directives qui sont à son avis nécessaires pour que l’appel soit entendu.

  • Note marginale :Copies aux parties

    (3) Le juge de la cour d’appel qui rend une décision sous le régime du présent article en fait parvenir sans délai une copie à toutes les parties.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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