Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 672.191 du 2005-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fin de l’évaluation

 L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance d’évaluation doit comparaître devant le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu l’ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l’évaluation mais avant l’expiration de la période de validité de l’ordonnance.

  • 1997, ch. 18, art. 81
  • 2005, ch. 22, art. 10

Date de modification :