Code criminel
Version de l'article 650.02 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Comparution à distance
650.02 Le poursuivant ou l’avocat désigné au titre de l’article 650.01 peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si le tribunal estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants.
- 2002, ch. 13, art. 61
- 2019, ch. 25, art. 275
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