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Code criminel

Version de l'article 640 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision sur la récusation motivée

  •  (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et s’il est convaincu que le motif est fondé, le juré n’est pas assermenté.

  • Note marginale :Ordonnance d’exclusion

    (2) Le juge peut, d’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 640
  • 2008, ch. 18, art. 26
  • 2011, ch. 16, art. 9
  • 2019, ch. 25, art. 272

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