Note marginale :Objection fondée sur l’absence d’un nom dans la liste
640 (1) Lorsque le motif d’une récusation est que le nom d’un juré ne figure pas sur la liste, la question est décidée par le juge sur voir dire par consultation de la liste et d’après telle autre preuve qu’il juge à propos de recevoir.
Note marginale :Autres motifs
(2) Lorsque le motif d’une récusation en est un que ne mentionne pas le paragraphe (1), les deux derniers jurés assermentés ou, si aucun juré n’a encore été assermenté, deux personnes présentes que le tribunal peut nommer à cette fin, sont assermentées pour vérifier si le motif de récusation est fondé.
Note marginale :Si la récusation n’est pas maintenue, ou est maintenue
(3) Lorsque la conclusion obtenue selon le paragraphe (1) ou (2) est que le motif de récusation n’est pas fondé, le juré est assermenté, mais si la conclusion est que le motif de récusation est fondé, le juré n’est pas assermenté.
Note marginale :Si les vérificateurs ne s’entendent pas
(4) Si, après ce que le tribunal estime un délai raisonnable, les deux personnes assermentées pour décider si le motif de récusation est fondé ne peuvent pas s’entendre, le tribunal peut les dispenser de rendre un verdict et peut ordonner que deux autres personnes soient assermentées pour vérifier si le motif de la récusation est fondé.
- S.R., ch. C-34, art. 569
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