Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 593 du 2011-04-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Procès de receleurs conjoints

  •  (1) N’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction visée aux articles 354 ou 355.4 ou à l’alinéa 356(1)b), même dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) les biens ont été en leur possession en différents temps;

    • b) la personne qui a obtenu les biens :

      • (i) soit n’est pas mise en accusation avec elles,

      • (ii) soit ne se trouve pas sous garde ou ne peut pas être traduite en justice.

  • Note marginale :Déclaration de culpabilité visant une ou plusieurs personnes

    (2) Lorsque, sous le régime du paragraphe (1), deux ou plusieurs personnes sont inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction mentionnée à ce paragraphe, l’une ou plusieurs d’entre elles, qui ont séparément commis l’infraction à l’égard des biens, ou d’une partie de ceux-ci, peuvent être déclarées coupables.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 593
  • 2010, ch. 14, art. 11

Date de modification :