Note marginale :Procès de receleurs conjoints
593 (1) N’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction visée aux articles 354 ou 355.4 ou à l’alinéa 356(1)b), même dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les biens ont été en leur possession en différents temps;
b) la personne qui a obtenu les biens :
(i) soit n’est pas mise en accusation avec elles,
(ii) soit ne se trouve pas sous garde ou ne peut pas être traduite en justice.
Note marginale :Déclaration de culpabilité visant une ou plusieurs personnes
(2) Lorsque, sous le régime du paragraphe (1), deux ou plusieurs personnes sont inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction mentionnée à ce paragraphe, l’une ou plusieurs d’entre elles, qui ont séparément commis l’infraction à l’égard des biens, ou d’une partie de ceux-ci, peuvent être déclarées coupables.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 593
- 2010, ch. 14, art. 11
- Date de modification :