Note marginale :Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance
570 (1) Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, fait rédiger une déclaration de culpabilité selon la formule 35 ainsi qu’une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité ou une ordonnance selon la formule 36 ainsi qu’une copie certifiée conforme de celle-ci, et remet la copie certifiée à la personne ayant fait la demande.
Note marginale :Libération et mention de l’acquittement
(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction et fait rédiger une ordonnance selon la formule 37, et, sur demande, établit et remet au prévenu une copie certifiée de l’ordonnance.
Note marginale :Transmission du dossier
(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale aux termes de la présente partie, ce dernier transmet l’inculpation écrite, le procès-verbal de décision et la condamnation, s’il en est, à telle garde que le procureur général peut déterminer.
Note marginale :Preuve de la déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance d’acquittement
(4) Une copie d’une déclaration de culpabilité selon la formule 35 ou d’une ordonnance selon les formules 36 ou 37, certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal, ou par le juge de la cour provinciale, selon le cas, ou avérée copie conforme, constitue, sur preuve de l’identité de la personne qu’elle vise, une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation de cette personne, l’établissement d’une ordonnance contre elle ou son acquittement, selon le cas, à l’égard de l’infraction visée dans la copie de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance.
Note marginale :Mandat de dépôt
(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une personne morale, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne ou fait décerner un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.
Note marginale :Copie certifiée
(6) La copie du mandat de dépôt délivré par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 570
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1994, ch. 44, art. 59
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