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Code criminel

Version de l'article 556 du 2004-03-31 au 2004-05-31 :


Note marginale :Organisation

  •  (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.

  • Note marginale :Défaut de comparaître

    (2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

    • a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée;

    • b) sinon, doit tenir une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII, en l’absence de l’organisation inculpée.

  • Note marginale :Absence de choix

    (3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice tient une enquête préliminaire conformément à la partie XVIII.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 556
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 107
  • 1999, ch. 3, art. 40
  • 2003, ch. 21, art. 9

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